La Commission chinoise d’arbitrage de l’économie et du commerce international
CIETAC
Les Règles d’arbitrage
(Revisées et adoptées par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international/La Chambre de Commerce International de Chine le 4 novembre 2014. Entrées en vigueur le 1 janvier 2015.)
Chapitre I Les provisions générales
Article 1 La Commission d’arbitrage
1. La Commission chinoise d’arbitrage de l’économie et du commerce international (? CIETAC ?), autrefois connue comme la Commission d’arbitrage du commerce extérieur et puis rebaptisée la Commission d’arbitrage du commerce économique extérieur par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), simultanément appelée ? la Cour d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Chine ?.
2. Quand une convention d’arbitrage prévoit l’arbitrage par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international/la Chambre de Commerce International de Chine, ou par la Commission d’arbitrage ou la Cour d’arbitrage du Conseil chinois pour la promotion du commerce international/la Chambre de Commerce International de Chine, ou référé aux anciens noms de CIETAC, les deux parties seraient considérées d’avoir accepté d’être arbitrées par CIETAC.
Article 2 La structure et les fonctions
1. Le Président de CIETAC doit remplir les fonctions qui lui sont conférées selon ces Règles et un vice-président peut remplir celles du Président avec l’autorisation de ce dernier.
2. CIETAC a une Cour d’arbitrage (la ? Cour d’arbitrage ?), qui remplit ses fonctions conformément à ces Règles sous la direction du vice-président autorisé et le Président de la Cour d’arbitrage.
3. CIETAC est siégée à Beijing. Elle a des sous-commissions ou des centres d’arbitrage (Annex I). Les sous-commissions/centres d’arbitrage sont des branches de CIETAC qui acceptent les demandes d’arbitrage et administrent des causes d’arbitrage avec l’autorisation de cette dernière.
4. Une sous-commission/un centre d’arbitrage a une cour d’arbitrage, qui remplit les fonctions de la Cour d’arbitrage conformément à ces Règles sous la direction du Président de la Cour d’arbitrage de la sous-commission/du centre d’arbitrage.
5. Quand une cause est administrée par une sous-commission/un centre d’arbitrage, les fonctions conférées au Président de la Cour d’arbitrage sous ces Règles pourraient, avec son autorisation, être remplies par le Président de la cour d’arbitrage de la sous-commission/du centre d’arbitrage.
6. Les parties pourraient accepter de soumettre leurs litiges à CIETAC ou à une sous-commission/un centre d’arbitrage de CIETAC. Quand les parties ont accepté d’être arbitrées par CIETAC, la Cour d’arbitrage doit accepter la demande d’arbitrage et administrer la cause. Quand les parties ont accepté d’être arbitrées par une sous-commission/un centre d’arbitrage, la cour d’arbitrage de la sous-commission/du centre d’arbitrage accepté(e) par les parties doit accepter la demande d’arbitrage et administrer la cause. Quand la sous-commission/le centre d’arbitrage accepté(e) par les parties n’existe pas ou son autorisation est terminée, ou que la convention est ambigu?, la Cour d’arbitrage doit accepter la demande d’arbitrage et administrer le procès. En cas de dispute, une décision doit être prise par CIETAC.
Article 3 Jurisdiction
1. CIETAC accepte les procès concernant l’économie, le commerce et d’autres litiges de nature contractuelle ou non-contractuelle, basés sur une convention des parties.
2. Les causes auxquelles l’on a référé dans le paragraphe précédent comprend :
(a) les litiges internationaux ou relatifs à l’étranger ;
(b) les litiges relatifs à la Région administrative spéciale de Hong Kong, la Région administrative spéciale de Macao et la région de Taiwan ; et
(c) les litiges domestiques.
Article 4 La Portée de l’application
1. Ces Règles s’appliquent uniformément à CIETAC et à ses sous-commissions/centres d’arbitrage.
2. Quand les parties ont décidé de référer leur litige à CIETAC pour l’arbitrage, ils doivent être considérés d’avoir accepté l’arbitrage conformément à ces Règles.
3. Quand les parties ont décidé de référer leur litige à CIETAC pour l’arbitrage mais sont d’accord sur une modification de ces Règles ou sur l’application d’autres règles d’arbitrage, la convention des parties doit prévaloir sauf quand une telle convention est inopérante ou en contradiction avec la provision obligatoire de la loi en vigueur aux procédures arbitrales. Quand les parties sont d’accord sur l’application d’autres règles d’arbitrage, CIETAC doit remplir les fonctions administratives relatives.
4. Quand les parties acceptent de référer leur litige à l’arbitrage sous les Règles sans offrir le nom de l’institution d’arbitrage, ils doivent être considérés d’avoir accepté de référer le litige à l’arbitrage par CIETAC.
5. Quand les parties acceptent de référer leur litige à l’arbitrage sous les règles d’arbitrage personnalisées de CIETAC pour un commerce ou une profession spécifique, la convention des parties doit prévaloir. Néanmoins, si le litige n’est plus dans le cadre des règles spécifiques, ces Règles doivent s’y appliquer.
Article 5 La convention d’arbitrage
1. Une convention d’arbitrage signifie une clause d’arbitrage dans un contrat ou toutes les autres formes de convention écrites conclues entre les parties qui prévoient le règlement des litiges par l’arbitrage.
2. La convention d’arbitrage doit être écrite. Une convention d’arbitrage est écrite si elle est comprise sous la forme tangible d’un document comme un contrat, une lettre, un télégramme, un télex, un fax, un interchange de data électronique, ou un e-mail. Une convention d’arbitrage doit être considérée d’exister quand son existence est affirmée par une partie et pas déniée par l’autre partie pendant l’échange de la demande d’arbitrage et la déclaration de la défense.
3. Quand une loi en vigueur applicable a différentes provisions à l’égard de la forme et de la validité de la convention d’arbitrage, ces provisions-là doivent prévaloir.
4. Une clause d’arbitrage comprise dans un contrat doit être traitée comme une clause indépendante et séparée de toutes les autres clauses du contrat, et une convention d’arbitrage attachée à un contrat doit aussi être traitée comme indépendante et séparée de toutes les autres clauses du contrat. La validité d’une clause d’arbitrage ou d’une convention d’arbitrage ne doit être compromise par aucune modification, annulation, termination, expiration, invalidité, ineffectivité, résiliation, non-existence ou transfer du contrat.
Article 6 Déclinatoire de convention et/ou compétence arbitrale
1. CIETAC a le pouvoir de déterminer l’existence et la validité d’une convention d’arbitrage et sa jurisdiction d’un procès d’arbitrage. CIETAC peut, quand nécessaire, déléguer un tel pouvoir au tribunal arbitral.
2. Quand CIETAC est satisfaite du commencement de preuve qu’une convention d’arbitrage valide existe, elle peut prendre une décision basée sur cette preuve qu’elle a la jurisdiction, et l’arbitrage doit procéder. Une telle décision ne doit pas empêcher CIETAC de prendre une nouvelle décision sur la jurisdiction basée sur les faits et/ou la preuve trouvés(e) par le Tribunal arbitral pendant les procédures arbitrales qui sont inconsistentes avec le commencement de preuve.
3. Quand CIETAC a délégué le pouvoir de déterminer la jurisdiction à un tribunal arbitral, le tribunal arbitral doit prendre une décision séparée sur la jurisdiction pendant les procédures arbitrales ou incorporer la décision dans l’attribution arbitrale finale.
4. Tout déclinatoire de convention et/ou compétence arbitrale doit être soumise à l’écrit avant la première audience orale tenue par le tribunal arbitral. Quand une cause n’est décidée sur la base que des documents, une telle objection peut être soumise avant la sousmission de la première défense substantive.
5. L’arbitrage doit procéder néanmoins un déclinatoire de convention et/ou compétence arbitrale.
6. Les déclinatoires mentionnés à et/ou les décisions de jurisdiction par CIETAC doivent inclure les objections à et/ou les décisions sur la position d’une partie pour participer à l’arbitrage.
7. CIETAC ou son tribunal arbitral autorisé doit décider de rejeter la cause en trouvant que CIETAC n’a pas de jurisdiction sur une cause d’arbitrage. Quand une cause est à être rejetée avant la formation d’un tribunal arbitral, la décision doit être prise par le Président de la Cour d’arbitrage. Quand une cause est à être rejetée après la formation d’un tribunal arbitral, la décision doit être prise par le tribunal arbitral.
Article 7 L’endroit d’arbitrage
1. Quand les parties sont d’accord sur l’endroit d’arbitrage, l’accord des parties doit prévaloir.
2. Quand les parties ne sont pas d’accord sur l’endroit d’arbitrage ou leur accord est ambigu, l’endroit d’arbitrage doit être le domicile de CIETAC ou sa sous-commission/son centre d’arbitrage qui administre la cause. CIETAC peut aussi déterminer une autre location comme l’endroit d’arbitrage étant donné des circonstances de la cause.
3. L’attribution arbitrale doit être considérée d’avoir été faite à l’endroit d’arbitrage.
Article 8 Le service des documents et les périodes du temps
1. Tous documents, notes et dossiers écrits en relation avec l'arbitrage peuvent être délivrés en personne ou envoyés par e-mail enregistré ou le mail express, le fax, ou par tous moyens considérés propres par la Cour d'arbitrage ou le tribunal arbitral.
2. Les documents d'arbitrage auxquels sont référés dans le paragraphe 1 précédent doivent être envoyés à l'adresse offerte par la partie elle-même ou par ses représentants, ou à une adresse acceptée par les parties. Quand une partie ou ses représentants n'ont pas offert une adresse ou les parties ne sont d'accord sur aucune adresse, les documents d'arbitrage doivent être envoyés à l'adresse d'une certaine partie offerte par l'autre partie ou ses représentants.
3. Toute correspondance d'arbitrage à une partie ou à ses représentants doit être considérée d'avoir proprement servi la partie si elle est délivrée à l'adresse ou envoyé à l'endroit de business, l'endroit d’enregistrement, le domicile, la résidence habituelle ou l'adresse de courrier, ou quand, après des inquisitions raisonnables par l'autre partie, aucune adresse mentionnée peut être trouvée, la correspondance d'arbitrage est envoyée par la Cour d'arbitrage à l’endroit de business, l'endroit d’enregistrement, le domicile, la résidence habituelle qui sont les derniers à être connus ou l'adresse de courrier par mail enregistré ou express, ou par tous les moyens qui peuvent offrir un record de tention à la délivrance, y compris le service par le notaire public, la confiance ou la retention.
4. Les périodes du temps précisée dans ces Règles doivent commencer le jour après celui où les parties re?oivent ou doivent avoir re?u la correspondance, les informations ou les dossiers écrits d'arbitrage envoyés par la Cour d'arbitrage.
Article 9 La bonne foi
Les participants d'arbitrage doivent procéder à l'arbitrage en toute bonne foi.
Article 10 La renonciation du droit à l'objet
Une partie doit être considérée d'avoir renoncié son droit à l'objet quand elle sait ou aurait d? savoir que toute provision de, ou les conditions, n'ont pas respecté ces Règles mais participe à ou procède aux procédures d'arbitrage sans promptement et explicitement soumettre son déclinatoire à l'écrit à une telle non-conformité.
Chapitre II Les procédures arbitrales
Secteur 1 La demande d'arbitrage, de défense et de rétorsion
Article 11 Le commencement d'arbitrage
Les procédures d'arbitrage doivent commencer le jour où la Cour d'arbitrage re?oit une demande d'arbitrage.
Article 12 La demande d'arbitrage
Une partie qui demande l’arbitrage sous ces Règles doit :
1. Soumettre une demande d’arbitrage à l’écrit signée et/ou cachetée par le demandeur ou ses représentants autorisés, qui doit inclure :
(a) les noms et les adresses du demandeur et du défendeur, incluant le code postal, le téléphone, le fax, e-mail, ou tous les autres moyens de télécommunication électroniques ;
(b) une référence à la convention d’arbitrage invoquée ;
(c) une déclaration des faits de la cause et les questions principales en conflit ;
(d) la revendication du demandeur ; et
(e) les faits et les raisons sur lesquels la revendication est basée.
2. Attacher à la demande d’arbitrage la pièce justificative et d’autres preuves sur lesquelles la revendication du demandeur est basée.
3. Payer les frais d’arbitrage en avance à CIETAC en accord avec son Barème des frais d’arbitrage.
Article 13 L’acceptation d’une cause
1. Sur la demande écrite d’une partie, CIETAC doit accepter une cause en accord avec la convention d’arbitrage conclue entre les parties avant ou après l’occurrence du litige, qui prévoit que les litiges seront référés à l’arbitrage par CIETAC.
2. Sur la réception d’une demande d’arbitrage et de ses attachements, quand, après l’examen, la Cour d’arbitrage trouve que les formalités demandées pour l’arbitrage sont complètes, elle doit envoyer une notification d’arbitrage aux deux parties avec une copie de ces Règles et la liste d’arbitres de CIETAC. La demande d’arbitrage et ses attachements doivent être envoyés en même temps.
3. Quand, après l’examen, la Cour d’arbitrage trouve que les formalités demandées pour l’arbitrage sont incomplètes, elle peut demander au demandeur de les compléter en une période du temps précisée. Le demandeur doit être considéré de ne pas avoir soumis une demande d’arbitrage s’il n’arrive pas à compléter les formalités en une période du temps précisée. Dans ce cas-là, la demande du demandeur d’arbitrage et ses attachements ne doivent pas être conservés comme dossiers par la Cour d’arbitrage.
4. Après que CIETAC accepte une cause, la Cour d’arbitrage doit désigner un secrétaire de cause pour aider l’administration procédurale de la cause.
Article 14 L’arbitrage des contrats multiples
Le demandeur peut amorcer un seul arbitrage concernant les litiges qui relèvent de mutiples contrats, à condition que :
(a) ces contrats consistent d’un contrat principal et de ses contrats auxiliaires, ou ces contrats fassent participer les mêmes parties ainsi que les relations légales soient de la même nature ;
(b) les litiges relèvent de la même transaction ou d’une même série de transaction ; et
(c) les conventions d’arbitrage dans ces contrats soient identiques et compatibles.
Article 15 La déclaration de défense
1. Le défendeur doit déposer une déclaration de défense à l’écrit dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la notification de l’arbitrage. Si le défendeur justifie les raisons de demander l’extension de la période du temps, le tribunal d’arbitrage devra décider d’accorder une extension ou pas. Quand le tribunal d’arbitrage n’est pas encore formé, la décision d’accorder l’extension doit être prise par la Cour d’arbitrage.
2. La déclaration de défense doit être signée et/ou cachetée par le défendeur ou ses représentants autorisés, et doit, entre autres, inclure le contenu et les attachements suivants :
(a) le nom et l’adresse du défendeur, incluant le code postal, le téléphone, le fax, e-mail, ou les autres moyens de télécommunication électroniques ;
(b) la défense de la demande d’arbitrage qui présente les faits et les raisons sur lesquels la défense est basée, et
(c) la pièce justificative et d’autres preuves sur lesquels la défense est basée.
3. Le tribunal d’arbitrage a le pouvoir de décider d’accepter ou pas une déclaration de défense soumise après l’expiration de la période du temps.
4. L’échec du défendeur de déposer une déclaration de défense ne doit pas affecter la conduite des procédures arbitrales.
Article 16 La rétorsion
1. Le défendeur doit déposer une rétorsion à l’écrit dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la notification d’arbitrage. Si le défendeur justifie les raisons de demander l’extension de la période du temps, le tribunal d’arbitrage doit décider d’accorder une extension ou pas. Quand le tribunal d’arbitrage n’est pas encore formé, la décision d’accorder l’extension doit être prise par la Cour d’arbitrage.
2. En déposant la rétorsion, le défendeur doit préciser la rétorsion dans ses déclarations de rétorsion et exposer les faits et les raisons sur lesquels la rétorsion est basée avec la pièce justificative et d’autres preuves qui s’y attachent.
3. En déposant la rétorsion, le défendeur doit payer les frais d’arbitrage en avance en accord avec le Barème des frais d’arbitrage de CIETAC en une période du temps précisée, sinon le demandeur doit être considéré de n’avoir déposé aucune rétorsion.
4. Quand les formalités demandées pour déposer une rétorsion sont complètes, la Cour d’arbitrage doit envoyer une notification d’acceptation de la rétorsion aux parties. Le demandeur doit soumettre ses déclarations de défense à l’écrit dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de la notification. Si le demandeur justifie les raisons de demander l’extension de la période du temps, le tribunal d’arbitrage devra décider d’accorder une extension ou pas. Quand le tribunal d’arbitrage n’est pas encore formé, la décision d’accorder l’extension doit être prise par la Cour d’arbitrage.
5. Le tribunal d’arbitrage a le pouvoir de décider d’accepter ou pas une rétorsion soumise après l’expiration de la période du temps.
6. L’échec du demandeur de déposer une déclaration de défense ne doit pas affecter la conduite des procédures arbitrales.
Article 17 Le changement de la demande ou de la rétorsion
Le demandeur peut demander de changer sa demande et le defendeur peut demander de changer sa rétorsion. Néanmoins, le tribunal arbitral peut refuser un tel changement s'il considère que le changement est trop tard et par conséquent peut retarder les procédures arbitrales.
Article 18 La jonction d’instance des parties additionnelles
1. Pendant les procédures arbitrales, une partie voulant joindre une partie additionnelle à l'arbitrage peut déposer une demande à la jonction d’instance avec CIETAC, basée sur la convention d’arbitrage dans l'arbitrage qui de prime abord limite la partie additionnelle. Quand la demande est déposée après la formation du tribunal arbitral, une décision doit être prise par CIETAC après que le tribunal arbitral écoute toutes les parties y comprise la partie additionnelle si le tribunal arbitral considère que la jonction d’instance est nécessaire.
La date où la Cour d’arbitrage re?oit la demande à la jonction d’instance doit être considérée comme la date du commencement de l’arbitrage contre la partie additionnelle.
2. La demande à la jonction d’instance doit contenir le numéro de la cause de l’arbitrage existant ; le nom, l’adresse et d’autres moyens de communication de chaque partie, y compris la partie additionnelle, la convention d'arbitrage invoquée pour la jonction de la partie additionnelle, les faits, les raisons auxquels la demande se relie et la demande.
La pièce justificative et d’autres preuves sur lesquelles la demande est basée doivent être attachées à la demande à la jonction d’instance.
3. Quand une partie est déclinatoire de convention et/ou compétence arbitrale pour les procédures de la jonction d’instance, CIETAC a le pouvoir de décider sur sa jurisdiction selon la convention d’arbitrage et la preuve justificative.
4. Après que les procédures de la jonction d’instance commencent, la conduite des procédures arbitrales doivent être décidée par la Cour d’arbitrage si le tribunal arbitral n’est pas formé,ou doit être décidée par le tribunal arbitral s’il est formé.
5. Quand la jonction d’instance a lieu avant la formation du tribunal arbitral, les provisions justificatives sur la nomination ou le droit confié de la partie au Président de CIETAC de nommer l’arbitre sous ces Règles doivent s’appliquer à la partie additionnelle. Le tribunal arbitral doit être formé en accord avec l’article 29 de ces Règles.
Quand la jonction d’instance a lieu après la formation du tribunal arbitral, le tribunal arbitral doit écouter les commentaires de la partie additionnelle sur les procédures arbitrales précédentes y compris la formation du tribunal arbitral. Si la partie additionnelle demande à nommer ou confier le droit au Président de CIETAC de nommer l’arbitre, les deux parties doivent nommer ou confier le droit au Président de CIETAC de nommer l’arbitre de nouveau. Le tribunal arbitral doit être formé en accord avec l’article 29 de ces Règles.
6. Les provisions justificatives sur la soumission de la déclaration de défense et la déclaration de rétorsion sous ces Règles doivent s’appliquer à la partie additionnelle. La période du temps pour la partie additionnelle de soumettre sa déclaration de défense et sa déclaration de rétorsion doit commencer suivant sa réception de la notification de la jonction d’arbitrage.
7. CIETAC doit avoir le pouvoir de décider de ne pas joindre une partie additionnelle quand la partie additionnelle n’est pas de prime abord tenue par la convention d’arbitrage invoquée dans l’arbitrage, ou que d’autres circonstances existent qui rendent la jonction d’arbitrage peu convenable.
Article 19 La combinaison d’arbitrages
1. A la demande d’une partie, CIETAC peut combiner deux ou plus d’arbitrages en instance sous ces Règles en un seul arbitrage si :
(a) toutes ces demandes dans les arbitrages sont prises sous la même convention d’arbitrage ;
(b) les demandes dans les arbitrages sont prises sous multiples conventions d’arbitrage qui sont identiques ou compatibles et les arbitrages concernent les mêmes parties ainsi que les relations légales sont de la même nature ;
(c) les demandes dans les arbitrages sont prises sous multiples conventions d’arbitrage qui sont identiques ou compatibles et les arbitrages concernés consistent d’un contrat principal et de ses contrats auxiliaires ;
(d) toutes les parties dans les arbitrages sont d’accord sur la combinaison.
2. En décidant de combiner ou pas les arbitrages en accord avec le paragraphe précédent 1, CIETAC doit prendre en considération les opinions de toutes les parties et d’autres facteurs relatifs tels que la corrélation entre les arbitrages concernés, y compris la nomination et la désignation des arbitres dans les arbitrages séparés.
3. Si toutes les parties sont d’accord, les arbitrages doivent être combinés en l’arbitrage qui est premièrement commencé.
4. Après la combinaison des arbitrages, la conduite des procédures arbitrales doit être décidée par la Cour d’arbitrage si le tribunal n’est pas formé, ou doit être décidée par le tribunal arbitral s’il est formé.
Article 20 La soumission et l’échange des documents d’arbitrage
1. Tous les documents d’arbitrage des parties doivent être soumis à la Cour d’arbitrage.
2. Tous les documents d’arbitrage à être échangés pendant les procédures arbitrales doivent être échangés parmi le tribunal arbitral et les parties par la Cour d’arbitrage sauf si les parties sont d’accord sur une autre solution et avec le consentement du tribunal arbitral ou d’autres solutions décidées par le tribunal arbitral.
Article 21 Le nombre des copies des documents d’arbitrage
En soumettant la demande d’arbitrage, la déclaration de défense, la déclaration de rétorsion, des preuves et d’autres documents d’arbitrage, les parties doivent faire leur soumission en cinq exemplaires. Quand il y a multiples parties, les copies additionnelles doivent être offertes en conséquence. Quand la partie demande la préservation de la propriété ou la protection des preuves, elle doit aussi offrir des copies additionnelles en conséquence. Quand le tribunal arbitral est composé d’un arbitre unique, le nombre de copies soumises peut être réduit par deux.
Article 22 La représentation
Une partie peut être représentée par ses représentants chinois et/ou étrangers autorisés pour traiter les problèmes concernant l’arbitrage. Dans ce cas-là, une procuration doit être cédée à la Cour d’arbitrage par la partie ou ses représentatifs autorisés
Article 23 Les mesures conservatoires et provisoires
1. Quand une partie demande les mesures conservatoires conformément aux lois de la République populaire de Chine, CIETAC doit envoyer la demande de la partie à la cour compétente désignée par cette partie en accord avec la loi.
2. En accord avec la loi en vigueur ou l’accord des parties, une partie peut demander à la Cour d’arbitrage pour la réparation d’urgence conformément aux procédures d’arbitre d’urgence de CIETAC (Annexe III). L’arbitre d’urgence peut décider d’ordonner ou d’accorder les mesures d’urgence nécessaires ou appropriées. La décision de l’arbitre d’urgence doit imposer à toutes les parties.
3. A la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut décider d’ordonner ou d’accorder toutes mesures provisoires qu’il considère nécessaires ou propres en accord avec la loi en vigueur ou l’accord des parties et peut demander à la partie demanderesse d’offrir la garantie appropriée au sujet de la mesure.
Secteur 2 Les arbitres et le tribunal arbitral
Article 24 Les obligations de l’arbitre
Un arbitre ne doit représenter aucune partie, et doit être et rester indépendant des parties et les traiter impartialement.
Article 25 Le nombre des arbitres
1. Le tribunal arbitral doit être composé d’un ou de trois arbitres.
2. Sauf convention contraire des parties ou selon ces Règles, le tribunal arbitral doit être composé de trois arbitres.
Article 26 La proposition ou la nomination d’arbitre
1. CIETAC maintient une liste d’arbitres qui s’applique uniformément à tous ses sous-commissions/centres d’arbitrage. Les parties doivent nommer les arbitres de la liste d’arbitres offert par CIETAC.
2. Quand les parties ont accepté de nommer des arbitres en dehors de la liste d’arbitres de CIETAC, un arbitre ainsi nommé par les parties ou selon l’accord des parties peut agir comme arbitre soumis à la confirmation par le Président de CIETAC.
Ariticle 27 Le tribunal de trois-arbitres
1. Dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de la notification de l’arbitrage, le demandeur et le défendeur doivent chacun nommer ou confier au Président de CIETAC le droit de nommer, un arbitre, sinon l’arbitre doit être nommé par le Président de CIETAC.
2. Dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de la notification de l’arbitrage du défendeur, les parties doivent nommer conjointement, ou confier au Président de CIETAC le droit de nommer, le troisième arbitre, qui doit agir comme arbitre présidentiel.
3. Les parties peuvent recommander chacune un à cinq arbitres comme candidats pour l’arbitre présidentiel et doivent soumettre chacun une liste de candidats recommendés en la période du temps précisée dans le paragraphe précédent 2.
Quand il y a seulment un candidat commun sur les listes, ce candidat doit être l’arbitre présidentiel conjointement nommé par les parties. Quand il y a plus d’un candidat commun sur les listes, le Président de CIETAC doit choisir l’arbitre présidentiel parmi les candidats communs en prenant considération des circonstances de la cause, et il/elle doit agir comme arbitre présidentiel conjointement nommé par les parties. Quand il y a pas de candidat commun sur les listes, l’arbitre présidentiel doit être nommé par le Président de CIETAC.
4. Quand les parties n’arrivent pas à nommer conjointement l’arbitre présidentiel selon les provisions mentionnées, l’arbitre présidentiel doit être nommé par le Présidentiel de CIETAC.
Article 28 Le tribunal de seul-arbitre
Quand le tribunal arbitral est composé d’un arbitre, le seul arbitre doit être nommé conformément aux procédures stipulées dans les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 27 de ces Règles.
Article 29 Le tribunal de multiple-parties
1. Quand il y a deux ou plus demandeurs et/ou défendeurs dans une cause d’arbitrage, la partie demanderesse et/ou défenderesse, en suivant la discussion, doit chacune nommer conjointement ou confier conjointement au Président de CIETAC le droit de nommer un arbitre.
2. L’arbitre présidentiel ou le seul arbitre doit être nommé en accord avec les procédures stipulées dans les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 27 de ces Règles. En faisant cette nomination conformément au paragraphe 3 de l’article 27 de ces Règles, la partie demanderesse et/ou défenderesse, en suivant la discussion, doit soumettre chacune une liste des candidats conjointement acceptés.
3. Quand la partie demanderesse ou défenderesse n’arrive pas à nommer ou confier conjointement au Président de CIETAC le droit de nommer un arbitre dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de la notification de l’arbitrage, le Président de CIETAC doit nommer tous les trois membres du tribunal arbitral et désigner un des trois comme arbitre présidentiel.
Article 30 Les considérations dans la nomination d’arbitres
En nommant des arbitres conformément à ces Règles, le Président de CIETAC doit prendre en considération la loi en vigueur au litige, l’endroit d’arbitrage, la langue d’arbitrage, les nationalités des parties, et tous les autres facteurs que le Président considère relatifs.
Article 31 La révélation
1. Un arbitre nommé par les parties ou nommé par le Président de CIETAC doit signer une déclaration et révéler tous les faits et circonstances susceptibles d’affecter son impartialité et son indépendance.
2. Si les circonstances qui doivent être révélées surviennent pendant les procédures arbitrales, l’arbitre doit promptement révéler ces circonstances à l’écrit.
3. La déclaration et/ou la révélation de l’arbitre doivent être soumises à la Cour d’arbitrage et envoyées aux parties.
Article 32 La récusation d’un arbitre
1. Sur la réception de la déclaration et/ou la révélation écrites d’un arbitre, une partie voulant récuser l’arbitre sur les faits ou les circonstances révélés doit envoyer la récusation à l’écrit dans un délai de dix (10) jours suivant cette réception. Si la partie n’arrive pas à déposer la récusation pendant la période du temps mentionnée, elle ne peut pas subséquemment récuser l’arbitre sur la base des faits révélés par l’arbitre.
2. Une partie ayant des doutes justifiables à l’égard de l’impartialité ou de l’indépendance d’un arbitre peut récuser cet arbitre à l’écrit et doit déclarer les faits et les raisons sur lesquels la récusation est basée avec des preuves soutenantes.
3. Une partie peut récuser un arbitre à l’écrit dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de la notification de la formation du tribunal arbitral. Quand une partie prend conscience d’une raison pour récuser après cette réception, la partie peut récuser l’arbitre à l’écrit dans un délai de quinze (15) jours suivant la découverte de cette raison, mais pas plus tard que la conclusion de la dernière audience orale.
4. La récusation d’une partie doit être promptement communiquée à l’autre partie, à l’arbitre récusé et aux autres membres du tribunal arbitral.
5. Quand un arbitre est récusé par une partie et l’autre partie est d’accord avec la récusation, ou l’arbitre récusé se retire volontiers de son bureau, cet arbitre ne doit plus être un membre du tribunal arbitral. Néanmoins, il n’est impliqué en aucun cas que les raisons pour la récusation sont soutenues.
6. Dans les circonstances autres que celles précisées dans le paragraphe précédent 5, le Président de CIETAC doit prendre une décision finale sur la récusation en indiquant les raisons ou pas.
7. Un arbitre récusé doit continuer à servir dans le tribunal arbitral jusqu’à ce qu’une décision finale sur la récusation soit prise par le Président de CIETAC.
Article 33 Le remplacement d’arbitre
1. Au cas où un arbitre serait empêché de juger ou de facto remplir ses fonctions, ou qu’il n’arriverait pas à remplir ses fonctions en accord avec les obligations de ces Règles ou dans la période du temps précisée dans ces Règles, le Président de CIETAC doit avoir le pouvoir de remplacer l’arbitre. Cet arbitre peut aussi se retirer volontiers de son bureau.
2. Le Président de CIETAC doit prendre une décision finale sur le remplacement d’un arbitre en indiquant les raisons ou pas.
3. Au cas où un arbitre serait incapable de remplir ses fonctions d? à la récusation ou au remplacement, un arbitre rempla?ant doit être nommé ou désigné pendant la période du temps précisée par la Cour d’arbitrage selon la même procédure qui s’applique à la nomination ou à la désignation de l’arbitre récusé ou remplacé. Si une partie n’arrive pas à nommer ou à désigner un arbitre rempla?ant en conséquence, l’arbitre rempla?ant doit être désigné par le Président de CIETAC.
4. Après le remplacement d’un arbitre, le tribunal arbitral doit décider si les procédures précédentes dans cette cause doivent être répétées et à quel degré.
Article 34 La continuation d’arbitrage par la majorité
Après la conclusion de la dernière audience orale, si un arbitre dans un tribunal de trois-membres ne peut pas participer aux délibérations et/ou rendre l’attribution à cause de sa disparition ou de son renvoi de la liste d’arbitres de CIETAC, ou pour d’autres raisons, les deux autres arbitres peuvent demander au Président de CIETAC de remplacer l’arbitre conformément à l’article 33 de ces Règles. Après la consultation avec les parties et sur l’approbation du Président de CIETAC, les deux autres arbitres peuvent aussi continuer les procédures arbitrales, prendre des décisions et rendre l’attribution. La Cour d’arbitrage doit informer les parties des circonstances mentionnées.
Secteur 3 L’audience
Article 35 La conduite de l’audience
1. Le tribunal arbitral doit examiner le procès de toute manière qu’il estime appropriée sauf convention contraire des parties. Dans toutes les circonstances, le tribunal arbitral doit agir impartialement et justement et doit fournir une opportunité raisonnable à toutes les deux parties pour présenter leur procès.
2. Le tribunal arbitral doit tenir les audiences orales en examinant le procès. Néanmoins, le tribunal arbitral peut examiner le procès sur la base de documents seulement si les parties en sont d’accord et le tribunal arbitral consent et le tribunal arbitral estime que les audiences orales ne sont pas nécessaires et les parties en sont d’accord.
3. Sauf convention contraire des parties, après tenir compte des circonstances du procès, le tribunal arbitral peut adopter une approche inquisitoire ou adversative en entendant le procès.
4. Le tribunal arbitral peut tenir des délibérations à tout endroit ou de toute manière qu’il considère approprié.
5. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, s’il le considère nécessaire, publier les ordres procéduraux ou les listes de question, produire des termes de référence, ou tenir pré-audience conférences, etc. Avec l’autorisation des autres membres du tribunal arbitral, l’arbitre qui préside peut décider les arrangements procéduraux pour les procédures arbitrales à sa discrétion.
Article 36 L’endroit de l’audience orale
1. Quand les parties sont d’accord sur l’endroit de l’audience orale, le procès doit être entendu à l’endroit accepté sauf dans les circonstances prévues dans le paragraphe 3 de l’article 82 de ces Règles.
2. Sauf convention contraire des parties, l’endroit des audiences orales doivent être à Beijing pour un procès administré par la Cour d’arbitrage ou au domicile de la sous-commission/du centre d’arbitrage qui administre le procès, ou si le tribunal arbitral le considère nécessaire et avec l’approbation du Président de la Cour d’arbitrage, à un autre endroit.
Article 37 La notification de l’audience orale
1. Quand un procès est à être examiné par la voie d’une audience orale, les parties doivent être informées de la date de la première audience orale au plus tard 20 jours avant l’audience orale. Une partie ayant des raisons justifiées peut demander un report de l’audience orale. Néanmoins, la partie doit communiquer une telle demande à l’écrit au tribunal arbitral dans un délai de cinq (5) jours après la réception de la notification de l’audience orale. Le tribunal arbitral doit décider de reporter l’audience orale ou pas.
2. Quand une partie a justifié les raisons pour son échec de soumettre une demande pour un report de l’audience orale en accord avec le paragraphe précédent 1, le tribunal arbitral doit décider d’accepter ou pas la demande.
3. Une notification d’une audience orale subséquente, une notification d’une audience orale reportée, ainsi qu’une demande pour le report d’une telle audience orale, ne doivent pas être soumises aux périodes du temps spécifiées dans le paragraphe précédent 1.
Article 38 La confidentialité
1. Les audiences doivent être tenues à huis clos. Quand les deux parties demandent une audience publique, le tribunal arbitral doit prendre une décision.
2. Pour les procès à huis clos, les parties et leurs représentants, les arbitres, les témoins, les interprètes, les experts consultés par le tribunal arbitral, les évaluateurs désignés par le tribunal arbitral et d’autres personnes relatives ne doivent révéler à aucun étranger aucune substantive ou matière procédurale relative au procès.
Article 39 Le défaut
1. Si le demandeur n’arrive pas à appara?tre dans une audience orale sans présentant une cause suffisante, ou se retire d’une audience orale en cours sans la permission du tribunal arbitral, le demandeur peut être considéré d’avoir retiré son application pour l’arbitrage. Dans ce cas-là, si le défendeur a déposé une rétorsion, le tribunal arbitral doit procéder l’audience de la rétorsion et faire un jugement par défaut.
2. Si le défendeur n’arrive pas à appara?tre dans une audience orale sans présenter une cause suffisante, ou se retire d’une audience orale en cours sans la permission du tribunal arbitral, le tribunal arbitral peut procéder l’arbitrage et faire un jugement par défaut. Dans ce cas-là, si le défendeur a déposé une rétorsion, le défendeur peut être considéré d’avoir retiré sa rétorsion.
Article 40 Le compte rendu d’audience orale
1. Le tribunal arbitral peut arranger un enregistrement écrit et/ou audio-visuel à être pris d’une audience orale. Le tribunal arbitral peut, s’il le considère nécessaire, prendre des minutes de l’audience orale et demander aux parties et/ou leurs représentants, témoins, et/ou d’autres personnes concernées de signer et/ou d’apposer leur sceau au compte rendu écrit ou les minutes.
2. Le compte rendu écrit, les minutes et l’enregistrement audio-visuel d’une audience orale doivent être accessibles pour l’usage et la référence par le tribunal arbitral.
3. A la demande d’une partie, la Cour d’arbitrage peut, après tenir compte des circonstances spécifiques de l’arbitrage, décider d’engager un sténographe pour prendre un enregistrement sténographique d’une audience orale, dont la dépense doit être avancée par les parties.
Article 41 La preuve
1. Chaque partie doit prendre la charge de prouver les faits sur lesquels elle s’appuie pour soutenir sa demande, sa défense ou sa rétorsion et d’offrir la base pour ses opinions, ses arguments et ses contre-arguments.
2. Le tribunal arbitral peut préciser une période du temps pour les parties de produire la preuve et les parties doivent produire la preuve dans la période du temps précisée. Le tribunal arbitral peut refuser d’admettre aucune preuve produite après cette période du temps. Si une partie éprouve des difficultés en produisant la preuve dans la période du temps précisée, elle peut demander une extension avant la fin de la période. Le tribunal arbitral doit décider de prolonger la période du temps ou pas.
3. Si une partie qui prend la charge des preuves n’arrive pas à produire la preuve dans la période du temps précisée, ou si la preuve produite n’est pas suffisante pour soutenir sa demande ou sa rétorsion, elle doit subir les conséquences de cela.
Article 42 L’examen de la preuve
1. Quand une procès est examiné par la voie d’une audience orale, la preuve doit être produite à l’audience orale et peut être examinée par les parties.
2. Quand un procès est à être décidé sur la seul base de documents, ou quand la preuve est soumise après l’audience et toutes les deux parties acceptent d’examiner la preuve par la voie de l’écrit, les parties peuvent examiner la preuve à l’écrit. Dans ces circonstances, les parties doivent soumettre leurs opinions écrites sur la preuve dans la période du temps précisée par le tribunal arbitral.
Article 43 L’investigation et la collection de preuves par le tribunal arbitral
1. Le tribunal arbitral peut procéder une investigation et collecter les preuves comme il considère nécessaire.
2. En investiguant et collectant les preuves, le tribunal arbitral peut notifier les parties d’êtres présentes. Dans le cas où une ou deux parties n’arriveraient pas à être présentes après être notifiées, l’investigation et la collection de preuves doivent procéder sans être influencées.
3. Les preuves collectées par le tribunal arbitral à travers son investigation doivent être transmises aux parties pour leurs commentaires.
Article 44 Le rapport d’expert et d’évaluateur
1. Le tribunal arbitral peut consulter des experts ou désigner des évaluateurs pour la clarification sur certaines issues du cas. Un tel expert ou évaluateur peut être une institution chinoise ou étrangère ou une personne naturelle.
2. Le tribunal arbitral a le pouvoir de demander aux parties, et les parties sont aussi obligées, de délivrer ou de produire à l’expert ou à l’évaluateur tous les dossiers, documents, propriété, ou objets physiques relatifs pour l’examen, l’inspection ou l’évaluation par l’expert ou l’évaluateur.
3. Les copies du rapport de l’expert et le rapport de l’évaluateur doivent être transmises aux parties pour leurs commentaires. A la demande de toute partie et avec l’approbation du tribunal arbitral, l’expert ou l’évaluateur doit participer à une audience orale et donner des explications sur le rapport quand le tribunal arbitral le considère nécessaire.
Article 45 La suspension des procédures arbitrales
1. Quand les parties demandent ensemble ou séparément une suspension des procédures arbitrales, ou sous les circonstances où une telle suspension est nécessaire, les procédures arbitrales peuvent être suspendues.
2. Les procédures arbitrales doivent recommencer une fois que la raison de la suspension dispara?t ou la période de la suspension termine.
3. Le tribunal arbitral doit décider de suspendre ou de recommencer ou pas les procédures arbitrales. Quand le tribunal arbitral n’est pas encore formé, la décision doit être prise par le Président de la Cour d’aribitrage.
Article 46 Le retrait et le rejettement
1. Une partie peut retirer sa demande ou sa rétorsion dans son intégralité. Dans le cas où le demandeur retirerait sa demande dans son intégralité, le tribunal arbitral peut procéder l’examen de la rétorsion et rendre un jugement arbitral sur celle-ci. Dans le cas où le défendeur retirerait sa rétorsion dans son intégralité, le tribunal arbitral peut procéder l’examen de la demande et rendre un jugement arbitral sur celle-ci.
2. Une partie peut être considérée d’avoir retiré sa demande ou sa rétorsion si les procédures arbitrales ne peuvent pas procéder pour des raisons attribuables à cette parties.
3. Un procès peut être rejeté si la demande et la rétorsion sont retirées dans leur intégralité. Quand un procès est à être rejeté après la formation du tribunal arbitral, le tribunal arbitral doit prendre la décision.
4. Le sceau de CIETAC doit être apposé à la décision de rejettement à laquelle est référé dans le paragraphe précédent 3 et le paragraphe 7 de l’article 6 de ces Règles.
Article 47 La combinaison de la conciliation et l’arbitrage
1. Quand toutes les deux parties souhaitent se concilier, ou quand une partie souhaite concilier et que le consentement de l’autre partie est obtenu par le tribunal arbitral, le tribunal arbitral peut concilier le litige pendant les procédures arbitrales. Les parties peuvent aussi résoudre leur litige elles-mêmes.
2. Avec le consentement des deux parties, le tribunal arbitral peut concilier le procès d’une manière qu’il considère appropriée.
3. Pendant le procès de la conciliation, le tribunal arbitral doit terminer les procédures de la conciliation si une des deux parties en demande ou si le tribunal arbitral considère que les efforts d’une plus profonde conciliation seront futiles.
4. Les parties doivent signer un accord de règlement quand elles arrivent à s’en accorder avec la conciliation par le tribunal arbitral ou par elles-mêmes.
5. Quand les parties sont d’accord sur un accord de règlement avec la conciliation par le tribunal arbitral ou par elles-mêmes, elles peuvent retirer leur demande ou rétorsion, ou demander aux tribunal arbitral de rendre un jugement arbitral ou une déclaration de conciliation en accord avec les termes de l’accord de règlement.
6. Quand les parties demandent une déclaration de conciliation, la déclaration de conciliation doit énoncer clairement les demandes des parties et les termes de l’accord de règlement. Elle doit être signée par les arbitres, cachetée par CIETAC, et servie sur toutes les parties.
7. Quand la conciliation n’est pas réussie, le tribunal arbitral doit recommencer les procédures arbitrales et rendre un jugement arbitral.
8. Quand les parties souhaitent concilier leur litige mais ne souhaitent pas avoir la conciliation conduite par le tribunal arbitral, CIETAC peut, avec le consentement des deux parties, aider les parties à concilier le litige d’une manière et dans une procédure qu’il considère appropriée.
9. Quand la conciliation n’est pas réussie, aucune partie ne peut évoquer aucune opinion, aucun point de vue ou aucune déclaration, et aucun propos ou aucune proposition qui exprime l’acceptation ou l’opposition par les parties ou par le tribunal arbitral dans le procès de conciliation comme la raison de toute demande, défense ou rétorsion dans les procédures arbitrales, judiciaires ou d’autres procédures subséquentes.
10. Quand les parties sont d’accord sur un accord de règlement par elles-mêmes par négociation ou conciliation avant le commencement d’un arbitrage, toutes les deux parties peuvent, basé sur une convention d’arbitrage conclue entre elles qui offre pour l’arbitrage de CIETAC et l’accord de règlement, demander à CIETAC de construire un tribunal arbitral et rendre un jugement arbitral en accord avec les termes de l’accord de règlement. Sauf convention contraire des parties, le Président de CIETAC doit désigner un arbitre pour former un tel tribunal arbitral, qui doit examiner le procès dans une procédure qu’il considère appropriée et rendre un jugement dans la course prévue. La procédure spécifique et la période du temps pour rendre le jugement ne doivent pas être soumises aux autres provisions de ces Règles.
Chapitre III Le jugement arbitral
Article 48 La période du temps pour rendre le jugement
1. Le tribunal arbitral doit rendre un jugement arbitral dans six (6) mois à partir de la date où le tribunal arbitral est formé.
2. Sur la demande du tribunal arbitral, le Président de la Cour d’arbitrage peut prolonger la période du temps s’il le considère vraiment nécessaire et les raisons pour l’extension sont justifiées.
3.Toute période de suspension doit être exclue en calculant la période du temps dans le paragraphe précédent 1.
Article 49 La réalisation du jugement
1. Le tribunal arbitral doit rendre indépendamment et impartialement un jugement arbitral juste et raisonnable basé sur les faits du procès et les termes du contrat, en accord avec la loi, et avec référence aux pratiques internationales.
2. Quand les parties sont d’accord sur la loi applicable favorable à leur litige, l’accord des parties doit prévaloir. En absence d’un tel accord ou quand cet accord est en conflit avec une provision obligatoire de la loi, le tribunal arbitral doit déterminer la loi applicable favorable à leur litige.
3. Le tribunal arbitral doit déclarer dans le jugement les demandes, les faits du litige, les raisons sur lesquelles le jugement est basé, le résultat du jugement, l’allocation des dépenses arbitrales, et la date et l’endroit où le jugement est fait. Les faits du litige et les raisons sur lesquelles le jugement est basé ne sont pas déclarés si les parties en sont d’accord, ou si le jugement est fait en accord avec les termes d’un accord de règlement entre les parties. Le tribunal arbitral a le pouvoir de fixer dans le jugement la période du temps spécifique pour les parties d’exécuter le jugement et les liabilités pour l’échec de l’accomplir dans la période du temps précisée.
4. Le sceau de CIETAC doit être apposé au jugement arbitrale.
5. Quand un procès est examiné par un tribunal arbitral composé de trois arbitres, le jugement doit être rendu par tous les trois arbitres ou une majorité des arbitres. Un dissentiment écrit doit être gardé avec le dossier et peut être ajouté au jugement. Un tel dissentiment ne doit pas faire une partie du jugement.
6. Quand le tribunal arbitral ne peut pas arriver à une opinion de majorité, le jugement arbitral doit être rendu en accord avec l’opinion de l’arbitre qui préside. Les opinions écrites des autres arbitres doivent être gardées avec le dossier et peuvent être ajoutées au jugement. Ces opinions écrites ne doivent pas faire une partie du jugement.
7. Sauf si le jugement arbitral est fait en accord avec l’opinion de l’arbitre qui préside ou le seul arbitre et signé par celui-ci, le jugement arbitral doit être signé par une majorité des arbitres. Un arbitre ayant un dissentiment peut ou peut ne pas signer son nom sur le jugement.
8. La date où le jugement est fait doit être la date où le jugement est entré en vigueur.
9. Le jugement arbitral est final et il engage toutes les deux parties. Aucune partie ne peut intenter un procès devant une cour ou faire une demande à une autre organisation pour la révision du jugement.
Article 50 Le jugement partiel
1. Quand le tribunal arbitral le considère nécessaire, ou qu’une partie en demande et le tribunal arbitral est d’accord, le tribunal arbitral peut rendre d’abord un jugement partiel sur une certaine partie de la demande avant de rendre le jugement final. Un jugement partiel est final et il engage toutes les deux parties.
2. L’échec d’une partie de d’exécuter le jugement partiel ne doit ni influencer les procédures arbitrales ni empêcher le tribunal arbitral de faire le jugement final.
Article 51 Le contr?le du jugement préliminaire
Le tribunal arbitral doit soumettre son jugement préliminaire à CIETAC pour le contr?le avant de signer le jugement. CIETAC peut apporter à l’attention du tribunal arbitral les questions adressées dans le jugement à condition que l’indépendance du tribunal arbitral en rendant le jugement ne soit pas influencée.
Article 52 L’allocation des frais
1. Le tribunal arbitral a le pouvoir de déterminer dans le jugement arbitral les frais d’arbitrage et d’autres dépenses à être payées par les parties à CIETAC.
2. Le tribunal arbitral a le pouvoir de décider dans le jugement arbitral, tenu compte des circonstances du procès, que la partie perdante doit compenser la partie gagnante pour les dépenses raisonnablement encourues par celle-là en pousuivant le procès. En décidant si les dépenses de la partie gagnante encourues en conformément au procès sont raisonnables, le tribunal arbitral doit prendre en considération des facteurs variés tels que le résultat et la complexité du procès, la charge de travail de la partie gagnante et/ou de ses représentants, le montant en conflit, etc.
Article 53 La correction du jugement
1. Dans un temps raisonnable après que le jugement est fait, le tribunal arbitral peut, à son initiative, faire des corrections à l’écrit de toutes les erreurs de bureau, typographiques ou de calcul, ou toute erreur d’une nature similaire contenue dans le jugement.
2. Dans trente (30) jours à partir de sa réception du jugement arbitral, chaque partie peut demander au tribunal arbitral à l’écrit pour une correction de toutes les erreurs de bureau, typographiques ou de calcul, ou toute erreur d’une nature similaire contenue dans le jugement. Si une telle erreur existe bien dans le jugement, le tribunal arbitral doit faire la correction à l’écrit dans trente (30) jours à partir de sa réception de la demande écrite pour la correction.
3. La correction écrit figurant ci-dessus doit faire une partie du jugement arbitral et doit être soumis aux provision dans les paragraphes 4 à 9 de l’article 49 de ces Règles.
Article 54 Le jugement supplémentaire
1. Quand un problème qui aurait d? être décidé par le tribunal arbitral est omis du jugement arbitral, le tribunal arbitral peut, à son initiative, faire un jugement supplémentaire dans un temps raisonnable après que le jugement est fait.
2. Chaque partie peut, dans trente (30) jours à partir de sa réception du jugement arbitral, demander au tribunal arbitral à l’écrit pour un jugement supplémentaire sur toute demande ou rétorsion qui est avancée dans les procédures arbitrales mais omise du jugement. Si une telle omission existe bien, le tribunal arbitral doit faire un jugement supplémentaire dans trente (30) jours à partir de sa réception de la demande écrite.
3. Ce jugement supplémentaire doit faire une partie du jugement arbitral et être soumis aux provision dans les paragraphes 4 à 9 de l’article 49 de ces Règles.
Article 55 L’exécution du jugement
1. Les parties doivent exécuter le jugement arbitral dans la période du temps précisée dans le jugement. Si aucune période du temps n’est précisée dans le jugement, les parties doivent exécuter le jugement immédiatement.
2. Quand une partie n’arrive pas à exécuter le jugement, l’autre partie peut demander à une cour compétente pour l’exécution du jugement en accord avec la loi.
Chapitre IV La procédure sommaire
Article 56 L’application
1. La procédure sommaire doit s’appliquer à tous procès quand le montant en conflit n’excède pas RMB 5, 000, 000 sauf convention contraire des parties ; ou que le montant en conflit excède RMB 5, 000, 000, mais une partie demande l’arbitrage sous la procédure sommaire et l’autre partie l’accepte à l’écrit ; ou que toutes les parties acceptent d’appliquer la procédure sommaire.
2. Quand il n’y pas de demande monétaire ou le montant en conflit n’est pas clair, CIETAC doit déterminer d’appliquer ou pas la procédure sommaire après la considération complète des facteurs relatifs, y compris la complexité du procès et les intérêts concernés.
Article 57 La notification d’arbitrage
Quand après l’examen l’application d’arbitrage du demandeur est accepté pour l’arbitrage sous la procédure sommaire, la Cour d’arbitrage doit envoyer une notification d’arbitrage à toutes les deux parties.
Article 58 La formation du tribunal arbitral
Sauf convention contraire des parties, un tribunal de seul-arbitre doit être formé en accord avec l’article 28 de ces Règles pour entendre le procès sous la procédure sommaire.
Article 59 La défense et la rétorsion
1. Le défendeur peut soumettre sa déclaration de défense, sa preuve et d’autres documents soutenants dans vingt (20) jours à partir de sa réception de la notification d’arbitrage. La rétorsion, s’il y en a, doit aussi être déposée avec la preuve et les documents soutenants dans cette période du temps.
2. Le demandeur peut déposer sa déclaration de défense à la rétorsion du défendeur dans vingt (20) jours à partir de sa réception de la rétorsion et ses pièces jointes.
3. Si une partie justifie les raisons de demander une extension de la période du temps, le tribunal arbitral doit décider d’accorder cette extension ou pas. Quand le tribunal arbitral n’est pas encore formé, une telle décision doit être prise par la Cour d’arbitrage.
Article 60 La conduite de l’audience
Le tribunal arbitral peut examiner le procès d’une manière qu’il consière appropriée. Le tribunal arbitral peut décider d’examiner le procès seulement sur la base des dossiers écrits et la preuve soumise par les parties ou de tenir une audience orale après entendre les opinions des parties.
Article 61 La notification de l’audience orale
1. Pour un procès examiné par la voie d’une audience orale, après que le tribunal arbitral fixe une date pour la première audience orale, les parties doivent être informées de la date au plus tard quinze (15) jours avant l’audience orale. Une partie ayant justifié les raisons peut demander un report de l’audience orale. Néanmoins, la partie doit communiquer une telle demande à l’écrit au tribunal arbitral dans trois (3) jours à partir de sa réception de la notification de l’audience orale. Le tribunal arbitral doit décider de reporter ou pas l’audience orale.
2. Si une partie justifie les raisons pour l’échec de soumettre la demande pour un report de l’audience orale en accord avec le paragraphe précédent 1, le tribunal arbitral doit décider d’accepter ou pas une telle demande.
3. Une notification d’une audience orale subséquente, une notification d’une audience orale reportée, ainsi qu’une demande pour le report d’une telle audience orale, ne doivent pas être soumises aux périodes du temps précisées dans le paragraphe précédent 1.
Article 62 La période du temps pour rendre le jugement
1. Le tribunal arbitral doit rendre un jugement arbitral dans trois (3) mois à partir de la date où le tribunal arbitral est formé.
2. Sur la demande du tribunal arbitral, le Président de la Cour d’arbitrage peut prolonger la période du temps s’il le considère vraiment nécessaire et les raisons pour l’extension sont justifiées.
3. Toute période de suspension doit être exclue en calculant la période du temps dans le paragraphe précédent 1.
Article 63 Le changement de procédure
La procédure sommaire ne doit pas être influencée par toute modification à la demande ou par la déposition d’une rétorsion. Quand le montant en conflit de la demande modifiée ou celle de la rétorsion excède RMB 5, 000, 000, la procédure sommaire doit continuer à s’appliquer sauf si les parties acceptent ou le tribunal arbitral décide qu’un changement à la procédure générale est nécessaire.
Article 64 La référence du contexte
Les provisions relatives dans les autres chapitres de ces Règles doivent s’appliquer aux questions pas couvertes dans ce chapitre.
Chapitre V Les provisions spéciales pour l’arbitrage domestique
Article 65 L’application
1. Les provisions de ce chapitre doit s’appliquer aux procès d’arbitrage domestique.
2. Les provisions de la procédure sommaire dans le chapitre IV doit s’appliquer si un arbitrage domestique tombe dans le cadre de l’article 56 de ces Règles.
Article 66 L’acceptation d’un procès
1. Sur la réception d’une demande d’arbitrage, quand la Cour d’arbitrage trouve que la demande satisfait aux conditions précisées dans l’article 12 de ces Règles, la Cour d’arbitrage doit informer les parties en conséquence dans cinq (5) jours à partir de sa réception de la demande. Quand la demande d’arbitrage est trouvée pas conformément aux conditions, la Cour d’arbitrage doit informer la partie à l’écrit de son refus d’acceptation avec les raisons déclarées.
2. Sur la demande d’une demande d’arbitrage, quand après l’examen, la Cour d’arbitrage trouve que la demande pas conformément aux conditions de formalité précisées dans l’article 12 de ces Règles, elle peut demander au demandeur de se conformer aux conditions dans une période du temps précisée.
Article 67 La formation du tribunal arbitral
Le tribunal arbitral doit être formé en accord avec les provisions des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de ces Règles.
Article 68 La défense et la rétorsion
1. Dans vingt (20) jours à partir de la date de sa réception de la notification d’aribtrage, le défendeur doit soumettre sa déclaration de défense, sa preuve et d’autres documents soutenants. La rétorsion, s’il y en a, doit aussi être déposée avec la preuve et d’autres documents soutenants dans la période du temps.
2. Le demandeur doit déposer sa déclaration de défense à la rétorsion du défendeur dans vingt (20) jours à partir de la date de sa réception de la rétorsion et ses pièces jointes.
3. Si une partie justifie les raisons de demander une extension de la période du temps, le tribunal arbitral doit décider d’accorder cette extension ou pas. Quand le tribunal arbitral n’est pas encore formé, une telle décision doit être prise par la Cour d’arbitrage.
Article 69 La notification de l’audience orale
1. Pour un procès examiné par la voie d’une audience orale, après que le tribunal arbitral fixe une date pour la première audience orale, les parties doivent être informées au plus tard quinze (15) jours avant l’audience orale. Une partie ayant justifié les raisons peut demander un report de l’audience orale. Néanmoins, la partie doit communiquer une telle demande à l’écrit au tribunal arbitral dans trois (3) jours à partir de sa réception de la notification de l’audience orale. Le tribunal arbitral doit décider de reporter ou pas l’audience orale.
2. Si une partie justifie les raisons pour l’échec de soumettre la demande pour un report de l’audience orale en accord avec le paragraphe précédent 1, le tribunal arbitral doit décider d’accepter ou pas une telle demande.
3. Une notification d’une audience orale subséquente, une notification d’une audience orale reportée, ainsi qu’une demande pour le report d’une telle audience orale, ne doivent pas être soumises aux périodes du temps précisées dans le paragraphe précédent 1.
Article 70 Le compte rendu de l’audience orale
1. Le tribunal arbitral doit faire un enregistrement écrit de l’audience orale. Chaque partie ou participant dans l’arbitrage peut demander une correction en trouvant toute omission ou erreur dans le compte rendu concernant ses déclarations. Si la demande est refusée par le tribunal arbitral, elle doit quand même être enregistrée et gardée avec le dossier.
2. Le compte rendu écrit doit être signé ou cacheté par les arbitres, l’enregistreur, les parties, et tous les autres participants dans l’arbitrage.
Article 71 La période du temps pour rendre le jugement
1. Le tribunal arbitral doit rendre un jugement arbitral dans quatre (4) mois à partir de la date où le tribunal arbitral est formé.
2. Sur la demande du tribunal arbitral, le Président de la Cour d’arbitrage peut prolonger la période du temps s’il le considère vraiment nécessaire et les raisons pour l’extension sont justifiées.
3. Toute période de suspension doit être exclue en calculant la période du temps dans le paragraphe précédent 1.
Article 72 La référence du contexte
Les provisions relatives dans les autres chapitres de ces Règles, à l’exception du chapitre VI, doivent s’appliquer aux questions pas couvertes dans ce chapitre.
Chapitre VI Les provisions spéciales pour l’arbitrage de Hong Kong
Article 73 L’application
1. CIETAC a établi le Centre d’arbitrage de Hong Kong de CIETAC dans la Région administrative spéciale de Hong Kong. Les provisions de ce chapitre doivent s’appliquer aux procès d’arbitrage acceptés et administrés par le Centre d’arbitrage de Hong Kong de CIETAC.
2. Quand les parties acceptent de soumettre leur litige au Centre d’arbitrage de Hong Kong de CIETAC ou à CIETAC pour l’arbitrage à Hong Kong, le Centre d’arbitrage de Hong Kong de CIETAC doit accepter la demande d’arbitrage et administrer le procès.
Article 74 L’endroit d’arbitrage et la loi applicable aux procédures arbitrales
Sauf convention contraire des parties, pour un arbitrage administré par le Centre d’arbitrage de Hong Kong de CIETAC, l’endroit d’arbitrage doit être à Hong Kong, la loi applicable aux procédures arbitrales doivent être la loi d’arbitrage de Hong Kong, et le jugement arbitral doit être un jugement de Hong Kong.
Article 75 La décision sur la jurisdiction
Tout déclinatoire de convention et/ou compétence arbitrale doit être soumise à l’écrit avant la soumission de la première défense substantive.
Le tribunal arbitral doit avoir le pouvoir de déterminer l’existence et la validité de la convention d’arbitrage et sa jurisdiction sur le procès d’arbitrage.
Article 76 La nomination ou la désignation d’arbitre
La liste d’arbitres de CIETAC en vigueur doit être recommandée dans les procès d’arbitrage administrés par le Centre d’arbitrage de Hong Kong de CIETAC. Les parties peuvent nommer des arbitres hors de la liste d’arbitres de CIETAC. Un arbitre nommé ainsi doit être soumis à la confirmation du Président de CIETAC.
Article 77 Les mesures provisoires et l’aide d’urgence
1. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral a le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires appropriées à la demande d’une partie.
2. Quand le tribunal arbitral n’est pas encore formé, une partie peut demander une aide d’urgence conformément aux procédures d’arbitre d’urgence de CIETAC.
Article 78 Le sceau sur le jugement
Le sceau du Centre d’arbitrage de Hong Kong de CIETAC doit être apposé au jugement arbitral.
Article 79 Les frais d’arbitrage
Le Barème III des frais d’arbitrage de CIETAC (Annexe II) doit s’appliquer aux procès d’arbitrage acceptés et administrés en accord avec ce chapitre.
Article 80 La référence du contexte
Les provisions relatives dans les autres chapitres de ces Règles, à l’exception du chapitre V, doivent s’appliquer aux questions pas couvertes dans ce chapitre.
Chapitre VII Les provisions supplémentaires
Article 81 La langue
1. Quand les parties sont d’accord sur la langue d’arbitrage, leur accord doit prévaloir. En absence d’un tel accord, la langue d’arbitrage à être utilisé dans les procédures doit être le chinois. CIETAC peut aussi désigner une autre langue comme la langue d’arbitrage ayant tenu compte des circonstances du procès.
2. Si une partie ou ses représentants ou témoins demandent l’interprétation dans une audience orale, un interprète peut être offert, soit par la Cour d’arbitrage, soit par une partie.
3. Le tribunal arbitral ou la Cour d’arbitrage peut, s’il le considère nécessaire, demander aux parties de soumettre une traduction correspondante de leurs documents et leur preuve en chinois ou d’autres langues.
Article 82 Les frais et les co?ts d’arbitrage
1. A part les frais d’arbitrage chargées en accord avec son Barème des frais d’arbitrage, CIETAC peut charger les parties de tous les autres co?ts additionnels et raisonnables, y compris la rémunération spéciale des arbitres, les dépenses de leur voyage et de leur logement encourues en s’occupant du procès, les frais d’emploi des sténographes, ainsi que les co?ts et les dépenses des experts, des évaluateurs et des interprètes désignés par le tribunal arbitral. La Cour d’arbitrage doit, après écouter l’arbitre et la partie concernés, déterminer la rémunération spéciale de l’arbitre par référence aux normes des frais et des dépenses d’arbitre présentées dans le Barème III des frais d’arbitrage de CIETAC (Annexe II).
2. Quand une partie nomme un arbitre mais n’arrive pas à avancer un dép?t pour ces co?ts réels comme la rémunération spéciale, les dépenses du voyage et du logement de l’arbitre nommé dans la période du temps précisée par CIETAC, la partie doit être considérée de ne pas avoir nommé l’arbitre.
3. Quand les parties acceptent de tenir une audience orale à un endroit d’autre que le domicile de CIETAC ou sa sous-commission/son centre d’arbitrage relatifs, elles doivent avancer un dép?t pour les co?ts réels tels que les dépenses du voyage et du logement encourues etc. Dans le cas où les parties n’arrivent pas faire cela dans la période du temps précisée par CIETAC, l’audience orale doit être tenue au domicile de CIETAC ou sa sous-commission/son centre d’arbitrage relatifs.
4. Quand les parties acceptent d’utiliser deux ou plus de deux langues comme les langues d’arbitrage, ou que les parties sont d’accord sur un tribunal de trois-arbitres dans un procès auquel la procédure sommaire doit s’appliquer en accord avec l’article 56 de ces Règles, CIETAC peut charger les parties de tous les co?ts additionnels et raisonnables.
Article 83 L’interprétation
1. Les titres des articles dans ces Règles ne doivent pas être interprétés comme les interprétations du contenu des provisions ci-inclus.
2. Ces Règles doivent être interprétées par CIETAC.
Article 84 L’entrée en vigueur
Ces Règles doivent être effectives à partir du premier janvier, 2015. Pour les procès administrés par CIETAC ou ses sous-commissions/centres d’arbitrages avant l’entrée en vigueur de ces Règles, les règlements d’arbitrage effectifs au moment de l’acceptation doit s’appliquer, à condition que les deux parties soient d’accord, ces Règles doivent s’appliquer ainsi.
Annexe I
Le répertoire de la Commission chinoise d’arbitrage de l’économie et du commerce international et ses sous-commissions/centres d’arbitrage
La Commission chinoise d’arbitrage de l’économie et du commerce international (CIETAC)
Adresse : 6/F, CCOIC Batiment, No.2 HuapichangHutong,
District de Xicheng, Beijing, 10035, Chine
Téléphone : 86 10 82217788
Fax : 86 10 82217766/64643500
Courrier électronique : info@cietac.org
Site officiel : http://h6644.com
La Sous-Commission CIETAC Chine du Sud
Adresse : 14A01, La place d’Anlian, No. 4018, Rue Jintian, District de Futian, Shenzhen 518026, Province du Guangdong, Chine
Téléphone : 86 755 82796739
Fax : 86 755 23964130
Courrier électronique : infosz@cietac.org
Site officiel : http://h6644.com
Sous-Commission CIETAC Shanghai
Adresse : 17? étage, Batiment commercial Tomson, No. 710 Rue Dongfang,
Nouveau District de Pudong, Shanghai 200122,Chine
Téléphone : 86 21 60137688
Fax : 86 21 60137689
Courrier électronique : infosh@cietac.org
Site officiel : http://h6644.com
Centre d’arbitrage de l’économie et du finance international CIETAC Tianjin (Sous-Commission Tianjin)
Adresse : 3? étage, E2-ABC, Quartier de l’est de la zone financière, No.20 Rue Guangchangdong,
La Zone du Développement économique-technologique de Tianjin
Tianjin 300457, Chine
Téléphone : 86 22 66285688
Fax : 86 22 66285678
Courrier électronique: tianjin@cietac.org
Site officiel : http://www.cietac-tj.org
Sous-Commission CIETAC Sud-Ouest
Adresse : Rez-de-chaussée, Bld B, Caifu 3, Jardin de Caifu, CaifuZhongxin, Yubei, Chongqing401121, Chine
Téléphone : 86 23 86871307
Fax : 86 23 86871190
Courrier électronique : cietac-sw@cietac.org
Site officiel : http://www.cietac-sw.org
Centre d’arbitrage CIETAC Hong Kong
Adresse : Unité 4705, 46? étage, Centre financier en Extrême-Orient, No.16 Rue Harcourt, Hong Kong.
Téléphone : 852 25298066
Fax : 852 25298266
Courrier électronique : hk@cietac.org
Site officiel : http://www.cietachk.org
Annexe II
Commission chinoise d’arbitrage de l’économie et du commerce international
Barème des frais d’arbitrage I
(Ce barème des frais s’applique aux procès d’arbitrage acceptés sous l’Article (a) et (b), le paragraphe 2 de l’article 3 des Règles d’arbitrage)
Le montant en conflit(RMB) |
Les frais d’arbitrage(RMB) |
Jusqu’à 1,000,000 |
4% du montant, minimum 10,000 |
De 1,000,001 à 2,000,000 |
40,000 + 3.5% du montant plus de 1,000,000 |
De 2,000,001 à 5,000,000 |
75,000 + 2.5% du montant plus de 2,000,000 |
De 5,000,001 à 10,000,000 |
150,000 + 1.5% du montant plus de 5,000,000 |
De 10,000,001 à 50,000,000 |
225,000 + 1% du montant plus de 10,000,000 |
De 50,000,001 à 100,000,000 |
625,000 + 0.5% du montant plus de 50,000,000 |
De 100,000,001 à 500,000,000 |
875,000 + 0.48% du montant plus de 100,000,000 |
De 500,000,001 à 1,000,000,000 |
2,795,000 + 0.47% du montant plus de 500,000,000 |
De 1,000,000,001 à 2,000,000,000 |
5,145,000 + 0.46% du montant plus de 1,000,000,000 |
Plus de 2,000,000,001 |
9,745,000 + 0.45% du montant plus de 2,000,000,000, maximum 15,000,000 |
Quand un procès est accepté, une somme additionnelle de RMB 10, 000 doit être chargée comme la frais d’inscription, qui doit inclure les dépenses pour examiner la demande d’arbitrage, engager les procédures arbitrales, importer et utiliser les programmes d’ordinateur et déposer les documents.
Le montant en conflit auquel est référé dans ce Barème doit être basé sur la somme d’argent demandée par le demandeur. Si le montant demandé est différent du montant réel en conflit, le montant réel en conflit doit être la base du calcul.
Quand le montant en conflit n’est pas établi au moment de la demande d’arbitrage, ou que des circonstances spéciales existent, le montant des frais d’arbitrage doit être déterminé par CIETAC.
Quand les frais d’arbitrage sont à être chargés en monnaie étrangère, le montant en monnaie étrangère doit être égal au montant correspondant en RMB comme précisé dans ce Barème.
En plus de charger les frais d’arbitrage conformément à ce Barème, CIETAC peut aussi collecter d’autres dépenses réelles additionnelles et raisonnables en conformément aux provisions relatives des Règles d’arbitrage.
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Barème des frais d’arbitrage II
(Ce barème des frais s’applique aux procès d’arbitrage acceptés sous l’Article (c), le paragraphe 2 de l’article 3 des Règles d’arbitrage)
I. Les frais d’inscription
Le montant en conflit(RMB) |
Les frais d’inscription(RMB) |
Jusqu’à 1,000 |
Minimum 100 |
De 1,001 à 50,000 |
100 + 5% du montant plus de 1,000 |
De 50,001 à 100,000 |
2,550 + 4% du montant plus de 50,000 |
De 100,001 à 200,000 |
4,550 + 3% du montant plus de 100,000 |
De 200,001 à 500,000 |
7,550 + 2% du montant plus de 200,000 |
De 500,001 à 1,000,000 |
13,550 + 1% du montant plus de 500,000 |
Plus de 1,000,001 |
18,550 + 0.5% du montant plus de 1,000,000 |
II. Les frais du traitement
Le montant en conflit(RMB) |
Les frais du traitement(RMB) |
Jusqu’à 200,000 |
Minimum 6,000 |
De 200,001 à 500,000 |
6,000 + 2% du montant plus de 200,000 |
De 500,001 à 1,000,000 |
12,000 + 1.5% du montant plus de 500,000 |
De 1,000,001 à 2,000,000 |
19,500 + 0.5% du montant plus de 1,000,000 |
De 2,000,001 à 5,000,000 |
24,500 + 0.45% du montant plus de 2,000,000 |
De 5,000,001 à 10,000,000 |
38,000 + 0.4% du montant plus de 5,000,000 |
De 10,000,001 à 20,000,000 |
58,000 + 0.3% du montant plus de 10,000,000 |
De 20,000,001 à 40,000,000 |
88,000 + 0.2% du montant plus de 20,000,000 |
De 40,000,001 à 100,000,000 |
128,000 + 0.15% du montant plus de 40,000,000 |
De 100,000,001 à 500,000,000 |
218,000 + 0.13% du montant plus de 100,000,000 |
Plus de 500,000,001 |
738,000 + 0.12% du montant plus de 500,000,000 |
Le montant en conflit auquel est référé dans ce Barème doit être basé sur la somme d’argent demandée par le demandeur. Si la somme demandée est différente du montant réel en conflit, le montant réel en conflit doit être la base du calcul. Quand le montant en conflit ne peut pas établir au moment de la demande d’arbitrage, ou que des circonstances spéciales existent, le montant des frais d’arbitrage du dép?t doit être déterminé par CIETAC en considération des circonstances spécifiques des intérêts concernés dans le litige.
En plus de charger les frais d’arbitrage conformément à ce Barème, CIETAC peut aussi collecter d’autres dépenses réelles additionnelles et raisonnables en conformément aux provisions relatives des Règles d’arbitrage.
Commission chinoise d’arbitrage de l’économie et du commerce international
Barème des frais d’arbitrage III
(Ce barème des frais s’applique aux procès d’arbitrage administrés par le Centre d’arbitrage CIETAC Hong Kong sous Chapitre VI des Règles d’arbitrage)
I. Les frais d’inscription
En soumettant une demande d’arbitrage au Centre d’arbitrage CIETAC Hong Kong, le demandeur doit payer des frais d’inscription de HKD 8, 000, qui doit inclure les dépenses pour examiner la demande d’arbitrage, engager les procédures arbitrales, utiliser les programmes d’ordinateur, déposer les documents et les co?ts de main-d’oeuvre. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.
II. Les frais administratifs
1. Le tableau des frais administratifs
Le montant en conflit(HKD) |
Les frais administratifs(HKD) |
Jusqu’à 500,000 |
16,000 |
De 500,000 à 1,000,000 |
16,000 + 0.78% du montant plus de 500,000 |
De 1,000,001 à 5,000,000 |
19,900 + 0.65% du montant plus de 1,000,000 |
De 5,000,001 à 10,000,000 |
45,900 + 0.38% du montant plus de 5,000,000 |
De 10,000,001 à 20,000,000 |
64,900 + 0.22% du montant plus de 10,000,000 |
De 20,000,001 à 40,000,000 |
86,900 + 0.15% du montant plus de 20,000,000 |
De 40,000,001 à 80,000,000 |
116,900 + 0.08% du montant plus de 40,000,000 |
De 80,000,001 à 200,000,000 |
148,900 + 0.052% du montant plus de 80,000,000 |
De 200,000,001 à 400,000,000 |
211,300 + 0.04% du montant plus de 200,000,000 |
Plus de 400,000,001 |
291,300 |
2. Les frais administratifs incluent la rémunération du secrétaire du procès et les co?ts d’utiliser les salles d’audience orale de CIETAC et/ou ses sous-commissions/centres d’arbitrage.
3. Les demandes et les rétorsions sont regroupées pour la détermination du montant en conflit. Quand le montant en conflit ne peut pas établir au moment de la demande d’arbitrage, ou que des circonstances spéciales existent, le montant des frais administratifs doit être déterminé par CIETAC en prenant en considération les circonstances du procès.
4. En plus de charger les frais administratifs conformément à ce tableau, le Centre d’arbitrage CIETAC Hong Kong peut aussi collecter d’autres dépenses réelles additionnelles et raisonnables en conformément aux provisions relatives des Règles d’arbitrage, y compris les frais de traduction, les frais de compte rendu écrit, et les co?ts d’utiliser les salles d’audience orale d’autre que celles de CIETAC et/ou de ses sous-commissions/centres d’arbitrage.
5. Quand les frais d’inscription et les frais administratifs sont à être chargées en monnaie d’autre que HKD, le Centre d’arbitrage CIETAC Hong Kong doit charger une somme de monnaie étrangère égale à le montant correspondant en HKD comme précisé dans ce tableau.
III. La rémunération et les dépenses d’arbitre
A. La rémunération et les dépenses d’arbitre (Basées sur le montant en conflit)
1. Le tableau de la rémunération d’arbitre
Le montant en conflit |
La rémunération d’arbitre(HKD, par arbitre) |
|
(HKD) |
Minimum |
Maximum |
Jusqu’à
500,000 |
15,000 |
60,000 |
De 500,001to
1,000,000 |
15,000+2.30% du montant plus de 500,000 |
60,000+8.50% du montant plus de
500,000 |
De 1,000,001 to
5,000,000 |
26,500+0.80% du montant plus de 1,000,000 |
102,500+4.3% du montant plus de r
1,000,000 |
De 5,000,001to
10,000,000 |
58,500+0.60% du montant plus de 5,000,000 |
274,500+2.30% du montant plus de
5,000,000 |
De 10,000,001to
20,000,000 |
88,500+0.35% du montant plus de 10,000,000 |
389,500+1.00% du montant plus de
10,000,000 |
De 20,000,001 to 40,000,000 |
123,500 + 0.20% du montant plus de 20,000,000 |
489,500 + 0.65% du montant plus de 20,000,000 |
De 40,000,001 to 80,000.000 |
163,500 + 0.07% du montant plus de 40,000,000 |
619,500 + 0.35% du montant plus de 40,000,000 |
De 80,000,001 to 200,000,000 |
191,500 + 0.05% du montant plus de 80,000,000 |
759,500 + 0.25% du montant plus de 80,000,000 |
De 200,000,001 to 400,000,000 |
251,500 + 0.03% du montant plus de 200,000,000 |
1,059,500 + 0.15% du montant plus de 200,000,000 |
De 400,000,001 to 600,000,000 |
311,500 + 0.02% du montant plus de 400,000,000 |
1,359,500 + 0.12% du montant plus de 400,000,000 |
De 600,000,001 to 750,000,000 |
351,500 + 0.01% du montant plus de 600,000,000 |
1,599,500 + 0.10% du montant plus de 600,000,000 |
Plus de 750,000,001 |
366,500 + 0.008% du montant plus de 750,000,000 |
1,749,500 + 0.06% du montant plus de 750,000,000 |
2. Sauf si le Barème mentionne autrement, la rémunération d’arbitre doit être déterminée par CIETAC en accord avec le tableau ci-dessus en prenant les circonstances du procès en considération. Les dépenses d’arbitre doivent inclure toutes les dépenses réelles raisonnables encourues des activités d’arbitrage des arbitres.
3. La rémunération d’arbitre peut excéder le montant du maximum classé dans le tableau à condition que les parties en soient d’accord à l’écrit ou CIETAC le détermine sous des circonstances exceptionnelles.
4. Les parties doivent avancer le paiement de la rémunération et des dépenses d’arbitre déterminées par CIETAC au Centre d’arbitrage CIETAC Hong Kong. Soumis à l’approbation du Centre d’arbitrage CIETAC Hong Kong, les parties peuvent payer la rémunération et les dépenses d’arbitre en plusieurs versements. Les parties doivent être responsables ensemble et séparament du paiement des frais et des dépenses d’arbitre.
5. Les demandes et les rétorsions sont regroupées pour la détermination du montant en conflit. Quand le montant en conflit ne peut pas établir au moment de la demande d’arbitrage, ou que des circonstances spéciales existent, le montant de la rémunération doit être déterminé par CIETAC en prenant en considération les circonstances du procès.
B. La rémunération et les dépenses d’arbitre (Basées sur un salaire horaire)
1. Quand les parties acceptent à l’écrit que la rémunération et les dépenses d’arbitre sont à être basées sur un salaire horaire, leur accord doit prévaloir. L’arbitre a droit à la rémunération basée sur un salaire horaire pour tous les efforts contribués à l’arbitrage. Les dépenses d’arbitre doivent inclure toutes les dépenses réelles raisonnables encourues des activités d’aribitrage de l’arbitre.
2. Quand une partie demande le commencement des procédures d’arbitre d’urgence, la rémunération de l’arbitre d’urgence doit être basée sur un salaire horaire.
3. Le salaire horaire pour chaque co-arbitre doit être le salaire accepté par le co-arbitre et la partie qui nomme. Le salaire horaire pour un seul arbitre ou l’arbitre qui préside doit être le salaire accepté par l’arbitre et toutes les deux parties. Quand le salaire horaire n’est pas accepté, ou l’arbitre est désigné par le Président de CIETAC, le salaire horaire de l’arbitre doit être déterminé par CIETAC. Le salaire horaire pour l’arbitre d’urgence doit être déterminé par CIETAC.
4. Un salaire horaire accepté ou déterminé ne doit pas excéder le maximum du salaire fixé par CIETAC comme offert sur le site officiel du Centre d’arbitrage CIETAC Hong Kong à la date de la soumission de la demande d’arbitrage. La rémunération d’arbitre peut excéder le maximum du salaire horaire à condition que les parties en soient d’accord à l’écrit ou CIETAC le détermine sous des circonstances exceptionnelles.
5. Les parties doivent avancer le paiement de la rémunération et des dépenses d’arbitre au Centre d’arbitrage CIETAC Hong Kong, dont le montant doit être fixé par celui-ci. Les parties doivent être responsables solidairement du paiement de la rémunération et des dépenses d’arbitre.
C. Divers
1. En accord avec la décision du tribunal arbitral, le Centre d’arbitrage CIETAC Hong Kong doit avoir un lien sur le jugement rendu par le tribunal afin d’obtenir le paiement de la rémunération impayée pour les arbitres et toutes les dépenses à échéance. Après que ces rémunération et dépenses sont intégralement payées ensemble ou par une des deux parties, le Centre d’arbitrage CIETAC Hong Kong doit remettre un tel jugement aux parties conformément à la décision du tribunal arbitral.
2. Quand les frais et les dépenses d’arbitre sont à être chargées en monnaie d’autre que HKD, le Centre d’arbitrage CIETAC Hong Kong doit charger une somme de monnaie étrangère égale au montant correspondant en HKD comme précisé dans ce tableau.
Annexe III
Commission chinoise d’arbitrage de l’économie et du commerce international
Les procédures d’arbitre d’urgence
Article 1 La demande pour les procédures d’arbitre d’urgence
1. Une partie demandant l’aide d’urgence peut demander les procédures d’arbitre d’urgence basée sur la loi applicable ou la convention des parties.
2. La partie demandant les procédures d’arbitre d’urgence (le ? demandeur ?) doit soumettre sa demande pour les procédures d’arbitre d’urgence à la Cour d’arbitrage ou la cour d’arbitrage de la sous-commission/du centre d’arbitrage relatif de CIETAC administrant le procès avant la formation du tribunal arbitral.
3. La demande pour les procédure d’arbitre d’urgence doit inclure les informations suivantes :
(a) les noms et d’autres informations essentielles des parties concernées ;
(b) une description du litige prioritaire donnant lieu à la demande et les raisons pour laquelle l’aide d’urgence est demandée ;
(c) une déclaration des mesures d’urgence demandées et les raisons pour laquelle le demandeur a droit à une telle aide d’urgence ;
(d) d’autres informations nécessaires pour demander l’aide d’urgence ; et
(e) les commentaires sur la loi applicable et la langue des procédures d’arbitre d’urgence.
En soumettant sa demande, le demandeur doit joindre les documents relatifs et d’autres preuves sur lesquelles la preuve est basée, y compris la convention d’arbitrage et toute autre convention donnant lieu au litige prioritaire.
La demande, la preuve et d’autres documents doivent être soumis en trois exemplaires. Quand il y a multiples parties, les copies additionnelles doivent être offertes en conséquence.
4. Le demandeur doit avancer les co?ts pour les procédures d’arbitre d’urgence.
5. Quand les parties sont d’accord sur la langue d’arbitrage, cette langue doit être la langue des procédures d’arbitre d’urgence. En absence d’un tel accord, la langue des procédures d’arbitre d’urgence doit être déterminé par la Cour d’arbitrage.
Article 2 L’acceptation de la demande et la nomination de l’arbitre d’urgence
1. Après une révision préliminaire sur la base de la demande, de la convention d’arbitrage et de la preuve relative soumises par le demandeur, la Cour d’arbitrage doit décider si les procédures d’arbitre d’urgence doit s’y appliquer. Si la Cour d’arbitrage décide d’appliquer les procédures d’arbitre d’urgence, le Président de la Cour d’arbitrage doit désigner un arbitre d’urgence dans un (1) jour à partir de la réception de la demande et du paiement avancé des co?ts pour les procédures d’arbitre d’urgence.
2. Une fois que l’arbitre d’urgence est désigné par le Président de la Cour d’arbitrage, la Cour d’arbitrage doit transmettre immédiatement la notification de l’acceptation et le dossier de demande du demandeur à l’arbitre d’urgence désigné et la partie contre laquelle les mesures d’urgence sont demandées, pendant ce temps en copiant la notification de l’acceptation à chacune des autres parties à l’arbitrage et au Président de CIETAC.
Article 3 La révélation et la récusation de l’arbitre d’urgence
1. Un arbitre d’urgence ne doit représenter aucune partie, et doit être et demeurer indépendant des parties et les traite de même.
2. Sur l’acceptation de la nomination, un arbitre d’urgence doit signer une déclaration et révéler à la Cour d’arbitrage tous les faits ou circonstances susceptibles de donner lieu aux doutes justifiables à l’égard de son impartialité et son indépendance.
3. La déclaration et/ou la révélation de l’arbitre doivent être soumises à la Cour d’arbitrage et envoyées aux parties par la Cour d’arbitrage.
4. Sur la réception de la déclaration et/ou la révélation écrites d’un arbitre d’urgence, une partie voulant récuser l’arbitre sur les faits ou les circonstances révélés par l’arbitre d’urgence doit envoyer la récusation à l’écrit dans un délai de deux (2) jours suivant cette réception. Si une partie n’arrive pas à déposer la récusation pendant la période du temps mentionnée, elle ne peut pas subséquemment récuser l’arbitre sur la base des faits révélés par l’arbitre d’urgence.
5. Une partie ayant des doutes justifiables à l’égard de l’impartialité ou de l’indépendance de l’arbitre d’urgence désigné peut récuser cet arbitre d’urgenceà l’écrit et doit déclarer les faits et les raisons sur lesquels la récusation est basée avec des preuves soutenantes.
6. Une partie peut récuser un arbitre d’urgence à l’écrit dans un délai de deux (2) jours suivant la réception de la notification de l’acceptation. Quand une partie prend conscience d’une raison pour récuser après cette réception, la partie peut récuser l’arbitre d’urgence à l’écrit dans un délai de deux (2) jours suivant la découverte de cette raison, mais pas plus tard que la formation du tribunal arbitral.
7. Le Président de la Cour d’arbitrage doit prendre une décision finale sur la récusation de l’arbitre d’urgence. Si la récusation est acceptée, le Président de la Cour d’arbitrage doit redésigner un arbitre d’urgence dans un délai d’un (1) jour suivant la décision affirmant la récusation, et copier la décision au Président de CIETAC. L’arbitre d’urgence qui est récusé doit continuer à remplir ses fonctions jusqu’à ce qu’une décision finale sur la récusation soit prise.
8. Sauf une convention contraire des parties, l’arbitre d’urgence ne doit pas accepter la nomination ou la désignation d’agir comme un membre du tribunal arbitral dans tout arbitrage concernant le litige prioritaire.
Article 4 L’endroit des procédures d’arbitre d’urgence
Sauf convention contraire des parties, l’endroit des procédures d’arbitre d’urgence doit être l’endroit d’arbitrage, qui est déterminé en accord avec l’article 7 des Règles d’arbitrage.
Article 5 Les procédures d’arbitre d’urgence
1. L’arbitre d’urgence doit établir un emploi du temps procédural pour les procédures d’arbitre d’urgence le plus t?t possible, au mieux dans un délai de deux (2) jours suivant son acceptation de la désignation. L’arbitre d’urgence doit conduire les procédures d’une manière que l’arbitre d’urgence considère appropriée, en tenant compte de la nature et de l’urgence de l’aide d’urgence, et doit assurer que chaque partie a une opportunité raisonnable pour présenter le procès.
2. L’arbitre d’urgence peut ordonner la provision de sécurité appropriée par la partie cherchant l’aide d’urgence comme la précondition de prendre des mesures d’urgence.
3. Le pouvoir de l’arbitre d’urgence et les procédures d’arbitre d’urgence doivent cesser à la date de la formation du tribunal arbitral.
4. Les procédures d’arbitre d’urgence ne doivent pas influencer le droit des parties de chercher des mesures provisoires d’une cour compétente conformément à la loi applicable.
Article 6 La décision de l’arbitre d’urgence
1. L’arbitre d’urgence a le pouvoir de prendre une décision d’ordonner ou de rendre l’aide d’urgence nécessaire, et doit faire tout effort raisonnable pour assurer que la décision est valide.
2. La décision de l’arbitre d’urgence doit être prise dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date de l’acceptation de l’arbitre de la désignation. Le Président de la Cour d’arbitrage peut prolonger la période du temps sur la demande de l’arbitre d’urgence seulement si le Président de la Cour d’arbitrage le considère raisonnable.
3. La décision de l’arbitre d’urgence doit déclarer les raisons pour prendre les mesures d’urgence, être signée par l’arbitre d’urgence et apposé avec le sceau de la Cour d’arbitrage ou la cour d’arbitrage de sa sous-commission/son centre d’arbitrage relatif.
4. La décision de l’arbitre d’urgence doit engager toutes les deux parties. Une partie peut chercher l’exécution de la décision d’une cour compétente conformément aux provisions de la loi relative de l’Etat ou de la région imposante. Sur la demande d’une partie, l’arbitre d’urgence ou le tribunal arbitral à être formé peut modifier, suspendre ou terminer la décision.
5. L’arbitre d’urgence peut décider de rejeter la demande du demandeur et de terminer les procédures d’arbitre d’urgence, si cet arbitre considère que les circonstances existent où les mesures d’urgences ne sont pas nécessaire ou impossibles à prendre pour des raisons variées.
6. La décision de l’arbitre d’urgence doit cesser d’engager les parties :
(a) si l’arbitre d’urgence ou le tribunal termine la décision de l’arbitre d’urgence ;
(b) si le Président de la Cour d’arbitrage décide d’accepter une récusation contre l’arbitre d’urgence ;
(c) sur le jugement rendu par le tribunal arbitral, sauf si le tribunal arbitral décide que la décision de l’arbitre d’urgence doit continuer d’être effective ;
(d) sur le retrait du demandeur de toutes les demandes avant que le jugement final ne soit rendu ;
(e) si le tribunal arbitral n’est pas formé dans quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de la décision de l’arbitre d’urgence. Cette période du temps peut être prolongée par la convention des parties ou par la Cour d’arbitrage sous les circonstances qu’il considère appropriées ; ou
(f) si les procédures arbitrales sont suspendues en soixante (60) jours consécutifs après la formation du tribunal arbitral.
Article 7 Les co?ts des procédures d’arbitre d’urgence
1. Le demandeur doit avancer un montant de RMB 30, 000 comme les co?ts des procédures d’arbitre d’urgence, composé de la rémunération de l’arbitre d’urgence et les frais administratifs de CIETAC. La Cour d’arbitrage peut demander au demandeur d’avancer tous les autres co?ts réels additionnels et raisonnables.
Une partie demandant au Centre d’arbitrage CIETAC Hong Kong d’une aide d’urgence doit avancer les co?ts des procédures d’arbitre d’urgence en accord avec le Barème II des frais d’arbitrage de CIETAC (Annexe II).
2. L’arbitre d’urgence doit déterminer dans sa décision dans quelle proportion les co?ts des procédures d’arbitre d’urgence sont portés par les parties, soumis au pouvoir du tribunal arbitral pour déterminer finalement l’allocation des tels co?ts à la demande d’une partie.
3. La Cour d’arbitrage peut fixer le montant des co?ts des procédures d’arbitre d’urgence remboursable au demandeur si telles procédures terminent avant que l’arbitre d’urgence ne prenne une décision.
Article 8 Divers
Ces règles pour les procédures d’arbitre d’urgence doivent être interprétées par CIETAC.